Le droit et l'administration des médicaments
Qui a le droit d'administrer un médicament à un enfant ?
Il existe, dans les structures sociales et socio-éducatives, une question juridique récurrente, dont la réponse est peu appréciée par les professionnels, parce qu’elle ne correspond pas à leurs espérances : une éducatrice de jeunes enfants, une auxiliaire, un animateur, une ATSEM, un éducateur spécialisé (...) peuvent-ils administrer des médicaments à un enfant qui leur est confié ?
La réponse est définitivement non.
Elle repose sur une ambiguïté syntaxique, entretenue par les pouvoirs publics, et sur l’accumulation de différents textes, qui peut donner l’impression qu’il n’existe pas de réponse.
C’est faux : le cadre légal est limpide.
Le droit d’administrer des médicaments est réservé aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes (article L 4111-1 CSP), aux infirmières et aux infirmiers (article L 4311-1 CSP), donc aux puéricultrices (mais pas aux aides-soignantes ou auxiliaires de puériculture). Toute autre personne qui administre un médicament se rend coupable du délit d’exercice illégal de la médecine (article L 4161-1 du code de la santé publique) : « exerce illégalement la médecine toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d'un médecin, à l'établissement d'un diagnostic ou au traitement de maladies, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par tous autres procédés quels qu'ils soient, ou pratique l'un des actes professionnels (…) sans être titulaire d'un diplôme, certificat (…) exigé pour l'exercice de la profession de médecin ».
Il n’existe pas de liste de médicaments moins dangereux que l’on peut administrer quand même : est en effet considéré comme médicament « toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales, ainsi que toute substance ou composition pouvant être utilisée chez l'homme ou chez l'animal ou pouvant leur être administrée, en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions physiologiques en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique » (article L5111-1 du code de la santé publique, extraits). En clair : impossible d'utiliser désinfectant, pommade, baume (etc.), il faut se contenter d'eau tiède et de savon (de Marseille, sans parfum ni colorant).
Il paraît difficile d’imaginer que le droit d'administrer des médicaments soit délégué aux éducateurs, animateurs, AMP (etc) : ce serait ouvrir l’exercice de la médecine à des professionnels qui ne possèdent pas la formation nécessaire. Il est d’autre part inconcevable que les autorités de tutelle exigent soudain la présence, dans chaque structure, crèche, centre de loisirs, foyer, d’un professionnel de la santé. Il n’y a pas assez de diplômés, le coût serait insupportable pour les établissements.
Bon : alors, pourquoi c’est interdit ?
Parce que le professionnel qui administre un médicament en assume seul, à titre personnel, l’entière responsabilité, civile et pénale : on ne lui reprochera jamais d’avoir donné un traitement prescrit par un médecin, ça arrange tout le monde qu’il prenne des risques, on lui reprochera de l’avoir « mal » donné, il sera le seul responsable d’éventuelles conséquences dramatiques.
Oui, parce que de nombreux professionnels croient encore à cette forme hilarante de conte d’Andersen : ce serait la chef qui serait responsable, c’est elle qui trinquerait au cas où, et je serais couvert par le médecin qui a signé l’ordonnance. Je comprends combien il est tentant pour les pouvoirs publics (et pour les employeurs) de profiter d’autant de candeur et de naïveté !
Extrait du Règlement des ASEM de la ville de Paris Article 19 Les ASEM ne sont ni habilités ni autorisés à administrer la moindre médication à un enfant même à la demande du personnel enseignant, du directeur de l'école ou des parents de l'enfant. Il ne peut être dérogé à cette règle que dans le cadre d'une extension à l'interclasse d'un projet d'accueil individualisé (PAI) dont l'ASEM est signataire à titre personnel.
D’autres sont convaincus qu’une autorisation des parents a la valeur d’une décharge, mais d’une décharge de quoi ?
Aucune autorisation, prescription, protocole ou décharge, aucun document, qu’il émane des parents, du médecin, de la hiérarchie, de qui que ce soit d’autre, ne peut exonérer le professionnel de sa responsabilité en cas d’accident, de réaction allergique, de choc anaphylactique : chacun est pénalement, civilement et personnellement responsable de ses actes.
Le permis de conduire autorise bien à conduire, il n’exonère pas le conducteur de sa responsabilité en cas de carambolage, même accidentel. Sans responsabilité, il n’y a pas de liberté. Le professionnel aura à assumer ses erreurs, mais aussi les erreurs des autres, ceux qui ont mal préparé, mal dosé, mal conservé, mal calculé : devant la justice, c’est celui qui fait qui prend (on appelle ça la responsabilité pénale, que l’acte soit volontaire ou involontaire, lié à une imprudence ou à une négligence : article 121-1 du code pénal), c’est celui qui casse qui paye (c’est la responsabilité civile, prévue par l'article 1382 du code civil).
La responsabilité civile, même professionnelle, s’assure : moins d’un professionnel sur trois est réellement assuré lorsqu’il travaille, les autres pensent être couverts par leur employeur (alors qu'il existe moult contrats, proposés par l'autonome de solidarité, l'AIAS, la SMACL, la MACSF ...).
En ce qui concerne l’administration des médicaments, les pouvoirs publics ont trouvé LA solution, pour se débarrasser de ce problème qu’il leur est impossible de résoudre : jouer sur les mots, louvoyer, renvoyer le professionnel à ses propres responsabilités, profiter de sa méconnaissance du droit et des responsabilités, accumuler les réponses souvent contradictoires.
La circulaire DGS / DAS 99-320 du 4 juin 1999 estime que « l’aide à la prise de médicaments n’est pas un acte relevant de l’article L 4161-1 du code de la santé, lorsque la prise du médicament est laissée par le médecin prescripteur à l’initiative d’une personne malade capable d’accomplir seule, et lorsque le mode de prise, compte tenu de la nature du médicament, ne présente pas de difficultés particulières ni ne nécessite un apprentissage ». Elle continue et précise : « lorsque la prise du médicament ne peut s’analyser comme une aide à la prise apportée à une personne malade (…), elle relève de la compétence des auxiliaires médicaux habilités à cet effet ».
En clair, si l’enfant (la personne handicapée, âgée ...) est capable de prendre son traitement elle-même, le professionnel qui l’aide à accomplir les actes de la vie courante peut l’aider, lui rappeler l’heure, sécuriser la conservation …
Si l’enfant (etc.) n’a pas la capacité de le faire seul, parce qu’il est trop jeune, parce qu'il est déficient, immobilisé, ou parce que la prise exige une préparation, une injection, seul un auxiliaire médical habilité, c’est-à-dire un infirmier, ou un médecin, peut le lui administrer : mettre un comprimé dans la bouche, ou dans la main, c’est administrer, donner un verre d’eau, c’est aider à la prise.
On comprend pourquoi, dans les crèches, il y a des puéricultrices : parce que les enfants ne sont pas en mesure de prendre seuls les traitements qui leur sont prescrits.
Tous les textes expriment la même idée, jouent sur la différence entre administrer et aider à la prise, avec d’autres mots, ou se focalisent sur un cadre précis, comme le Conseil d’État sur la petite enfance. Il précise que, « lorsque les soins sont dispensés dans un établissement ou un service à domicile, à caractère sanitaire, social ou médico-social, l’infirmier peut, sous sa responsabilité, les assurer avec la collaboration d’aides soignants ou d’auxiliaires de puériculture qu’il encadre et dans la limite de la compétence reconnue à ces derniers du fait de leur formation ».
Les EJE ne sont pas mentionnés dans ce texte : ils ne peuvent même pas s’y raccrocher pour donner des médicaments, qu'ils dirigent la structure n'y changent rien.
S’ils le font, il faut qu’ils soient bien conscients qu’ils auront à répondre de tout accident devant un tribunal correctionnel ou une cour d’assises, qu’ils auront à indemniser la victime ou sa famille, de leur poche s’ils ne sont pas assurés …
Soyons positifs : vivre dangereusement donne à la vie du sel et du piment.
Ne confondez pas l’administration des médicaments et la non-assistance à personne en péril !
On entend souvent : si je ne donne pas, je vais être poursuivi ... La non-assistance à personne en péril (et non en danger, qui n'existe pas), est prévue et réprimée de cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende par l’article 223-6 du code pénal, qui vise quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le faire. L’article 223-6 du code pénal prévoit également que sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours. La précision sans risque (…) pour les tiers n’est pas anodine : un EJE fait courir un risque aux enfants en leur donnant des médicaments, même prescrits, parce qu’il n’est pas capable d’intervenir en cas de problème …
En cas d’urgence, seul le SAMU peut, par téléphone, donner l’autorisation de faire le nécessaire : quoi qu’il décide, il décharge la responsabilité du professionnel (ce n’est pas le cas du médecin de PMI, du médecin de famille, ou de la directrice qui pousse son caddie chez Auchan mais qui a emmené son portable …).
Histoire d'en rajouter une couche, l'article L313-26 du code de l'action sociale et des familles (modifié par la récente loi HPST) dispose : « au sein des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1, lorsque les personnes ne disposent pas d'une autonomie suffisante pour prendre seules le traitement prescrit par un médecin à l'exclusion de tout autre, l'aide à la prise de ce traitement constitue une modalité d'accompagnement de la personne dans les actes de sa vie courante ». Il continue : « l'aide à la prise des médicaments peut, à ce titre, être assurée par toute personne chargée de l'aide aux actes de la vie courante dès lors que, compte tenu de la nature du médicament, le mode de prise ne présente ni difficulté d'administration ni d'apprentissage particulier ». Cela ne change rien : le dernier paragraphe est très clair, et le conseil d'État a bien défini l'aide à la prise, qui est « un acte de la vie courante, lorsque la prise du médicament est laissée par le médecin prescripteur à l'initiative d'une personne malade capable d'accomplir seule ce geste et lorsque le mode de prise, compte tenu de la nature du médicament, ne présente pas de difficultés particulières ni ne nécessite un apprentissage » ...
La subtilité réside ici dans « une personne malade capable d'accomplir seule ce geste » ...
© Pierre-Brice Lebrun (février 2012)
Documents utilisés dans la démonstration
Décret n° 93-345 du 15 mars 1993, relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier : totalement abrogé par le Décret en Conseil d'État 2002-194 du 11 février 2002 Avis 363.221 de la Section Sociale du Conseil d’État du 9 mars 1999
Question 41686 posée par Monsieur le député Alain Calmat au Ministre de la Santé (JO le 14/02/2000, page 988, réponse au JO le 22/01/2001 page 471) : à lire absolument (retrouvez-la ci-dessous ou sur le site de l’Assemblée nationale)
Circulaire DGS / DAS 99-320 du 4 juin 1999 Décret n° 2000-762 du 1er août 2000 Décret n° 2002-194 du 11 février 2002 Circulaire MEN n° 2003-135 du 8 septembre 2003
Article L 4161-1 du code de la santé publique (depuis l’Ordonnance 2000-548 du 15 juin 2000) Ancien article L 372 du code de la santé publique (avant l’Ordonnance 2000-548 du 15 juin 2000)
tous les articles sont disponibles sur Légifrance
Question 41686 posée par Monsieur le député Alain Calmat au Ministre de la Santé (publiée au JO le 14/02/2000, page 988)
11ème législature Question N° : 41686 de M. Calmat Alain (Socialiste - Seine-Saint-Denis) Ministère interrogé santé et action sociale Ministère attributaire santé et handicapés Question publiée au JO le : 14/02/2000 page : 988 Réponse publiée au JO le : 22/01/2001 page : 471 Rubrique : professions sociales Tête d'analyse : auxiliaires de puériculture Analyse : compétences. médicaments. administration
Texte de la QUESTION : M. Alain Calmat souhaite appeler l'attention de Mme la secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale sur l'application du décret n° 93-345 du 15 mars 1993, relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier et aux conséquences de son application dans les crèches municipales concernant la distribution de médicaments. En effet, ce décret stipule que les auxiliaires de puériculture n'ont compétence pour distribuer les médicaments aux enfants que si elles sont encadrées par une infirmière et formées pour le faire. Il en résulte des difficultés importantes pour l'administration de médicaments à certains enfants, qui nécessitent plus de deux prises quotidiennes administrables par les parents. Les dispositions telles qu'elles existent actuellement sont de nature à porter préjudice aux enfants et remettent en cause l'intérêt commun de leurs parents, des auxiliaires de puériculture ainsi que des directeurs de crèche. Aussi, face à une situation préoccupante et dans l'intérêt sanitaire des enfants, il lui demande si des dispositions sont envisagées afin que le décret incriminé soit modifié.
Réponse du Ministre de la Santé à la question 41686 posée par Monsieur le député Alain Calmat (publiée au JO le 22/01/2001 page 471)
Texte de la REPONSE : Des difficultés ayant été rencontrées par les directions des crèches familiales et collectives et par les assistantes maternelles pour ce qui concerne l'administration des médicaments, l'honorable parlementaire souhaite savoir si les auxiliaires de puériculture et les assistantes maternelles peuvent être considérées comme des tiers aidant à accomplir les actes de la vie courante dans le cadre de la circulaire DGS/DAS n° 99-320 du 4 juin 1999 relative à la distribution des médicaments. Cette circulaire traduit un avis du Conseil d'Etat rendu le 9 mars 1999. La Haute Assemblée a, dans cet avis, distingué plusieurs situations et estimé que l'aide à la prise d'un médicament n'était pas un acte médical relevant de l'article L. 372 du code de la santé publique, mais un acte de la vie courante lorsque la prise de médicament est laissée par le médecin prescripteur à l'initiative du malade ou de sa famille et lorsque le mode de prise, compte tenu de la nature du médicament, ne présente pas de difficulté particulière ni ne nécessite un apprentissage. Cette circulaire suppose que les médicaments aient été prescrits par un médecin qui aura apprécié si le mode de prise nécessite ou non l'intervention d'un professionnel infirmier. L'aide à la prise de médicaments peut en conséquence concerner les enfants accueillis en établissements ou services accueillant des enfants de moins de six ans, les auxiliaires de puériculture et les assistantes maternelles étant considérées comme des tiers aidant à accomplir les actes de la vie courante. En revanche, si le médecin estime nécessaire l'intervention de l'infirmière puéricultrice ou si le mode de prise présente des difficultés particulières ou nécessite un apprentissage, il ne s'agit plus d'aide à la prise de médicaments mais d'administration de médicaments au sens de l'article 4 du décret n° 93-245 du 25 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier.
11 février, 2012, 16:46