Le devenir des enfants après le décès de leurs parents
La légende est tenace : le parrain et la marraine récupèrent l’enfant en cas de décès de ses parents. Le baptême n’est pourtant prévu que dans le code de droit canonique (de l’article 849 à 878), c’est-à-dire le recueil des lois de l’église catholique, le droit canon : il n’existe pas dans le code civil.
Le baptême civil n’a absolument aucune valeur juridique ou administrative, aucune force probante, il n’est inscrit ou enregistré nulle part et n’est même pas mentionné en marge de l’acte de naissance de l’enfant. Il est amusant de constater que les baptêmes civils sont le plus souvent demandés par des parents concubins : ils n’ont pas souhaité se marier, mais perpétuent la plus ancienne des traditions catholiques …
L’article 872 du code de droit canonique définit le rôle du parrain, qui n’est cité dans aucune loi française : dans la mesure du possible, à la personne qui va recevoir le baptême sera donné un parrain auquel il revient d'assister dans son initiation chrétienne l'adulte qui se fait baptiser et, s'il s'agit d'un enfant, de le présenter de concert avec les parents, et de faire en sorte que le baptisé mène plus tard une vie chrétienne en accord avec son baptême et accomplisse fidèlement les obligations qui lui sont inhérentes.
Les articles 397 et 398 du code civil prévoient que le droit de choisir un tuteur (…), n’appartient qu’au dernier mourant des père et mère, mais que cette nomination ne peut être faite que dans la forme d’un testament ou d’une déclaration spéciale devant notaire. Le notaire peut lui-même rédiger le testament, qui devient alors un acte authentique. Il peut aussi simplement faire enregistrer, au fichier central des dispositions et des dernières volontés, un testament holographe, c’est-à-dire sous seing privé et rédigé à la main (en aucun cas dactylographié), qui ne doit respecter aucune forme pré-établie, mais qui peut plus aisément être contesté après le décès. Il doit simplement être daté et signé. Le fichier central est appelé familièrement par les notaires le fichier de Venelles, parce qu’il s’y trouve.
Ces dispositions testamentaires n’engagent pas le juge : les enfants pourront de toutes façons être confié à un autre membre de la famille, en principe à celui des ascendants qui est du degré le plus rapproché (article 402 code civil), si, par exemple, le juge estime que le choix du tuteur n’est pas conforme à l’intérêt de l’enfant.
Le plus prudent, pour les parents, est de nommer dans le testament un exécuteur testamentaire, qui pourra contester, devant la cour d’appel, la décision du juge. Il est également prudent de suggérer, dans le testament, une dizaine de membres pour le conseil de famille, qui ne font pas forcément partie de la famille au sens biologique du terme, mais des personnes très proches du couple et de ses enfants.
En cas de décès des parents, plusieurs juges peuvent intervenir, ce qui ne va pas faciliter les démarches de la famille : le juge des tutelles nommera un tuteur ou présidera le conseil de famille qui le nommera, le juge pour enfants, directement ou par l’intermédiaire du procureur, et le juge aux affaires familiales, qui devra être saisi par le tuteur, puisqu’il est le seul à pouvoir lui attribuer, par délégation, l’exercice de l’autorité parentale.
Un mineur peut être placé sous tutelle lorsque ses parents sont décédés, si l’autorité parentale leur est retirée ou si c’est un enfant naturel qui n’a été reconnu par aucun de ses deux parents. Un tuteur est nommé par le juge des tutelles, qui tente de former un conseil de famille composé de quatre à six membres, choisis parmi les parents et alliés de l’enfant (article 409 du code civil). Le conseil de famille nomme un de ses membres pour vérifier le travail du tuteur, qui, lui, ne siège pas au conseil de famille. Le tuteur, qui va avoir pour mission de gérer les biens de l’enfant, est choisi par testament, par le juge, ou par le conseil de famille (article 404 du code civil). Si personne ne peut assumer la tutelle, elle est considérée comme vacante et confiée pour un mineur aux services départementaux de l’aide à l’enfance.
© Pierre-Brice Lebrun (janvier 2005)
22 janvier, 2012, 07:19